Il serait temps d'envisager le don d'organes à partir de donneurs en état de "mort encéphalique" ou d'"arrêt cardio-respiratoire persistant" (prélèvements "à coeur arrêté") dans un contexte de fin de vie et d'arrêter de marteler dans le discours public que le donneur est mort et archi mort. Il s'agit pour ce potentiel donneur d'organes d'une vie sur le départ - d'une fin de vie. Pour un potentiel donneur d'organes, le constat légal de décès anticipe la mort sur le plan physiologique (celle-ci interviendra lors du prélèvement d'organes). Il faut donc répondre à la question : "douleur et prélèvement d'organes". Cette question, les usagers de la santé se la posent. "Le don d'organes, dites 'oui', dites 'non' mais dites quelque chose". Pour pouvoir dire quelque chose, encore faut-il pouvoir envisager le don d'organes dans son contexte réel, qui est celui d'une fin de vie. Voici donc l'adaptation dans le code de déontologie devant permettre aux médecins de répondre encore mieux aux attentes des usagers de la santé.
"Après avoir été avalisé par le Conseil d’État, l’article 37 du code de déontologie médicale relatif au soulagement des souffrances et à la limitation ou l’arrêt des traitements a été modifié par un décret du 29 janvier 2010, suite à la loi Leonetti sur la fin de vie de 2005.
Les médecins du Conseil national de l'Ordre l'attendaient depuis quelques mois déjà. Le décret du 29 janvier 2010 modifiant l'article 37 du code de déontologie a enfin été publié. Prolongement de la loi Léonetti du 22 avril 2005 et des décrets du 6 février 2006, il précise l'obligation du médecin de recourir à des traitements antalgiques et sédatifs en cas d'arrêt de traitement. Soumis au Conseil d'État, l'article avait été approuvé en février 2009 par le Conseil national de l'Ordre (CNOM).
'L'article 37 ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'article 38 qui indique que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort', explique d'emblée le Dr Piernick Cressard, président de la section éthique et déontologie du CNOM.
Le titre I de l'article 37 souligne qu''en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie'.
Le 2e chapitre précise désormais les conditions dans lesquelles peuvent être décidés la limitation ou l'arrêt d'un traitement : cette décision 'ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale'.
Contre la douleur
Le médecin a la liberté d'engager cette procédure de sa propre initiative mais il est tenu de la faire au vu des directives anticipées du patient ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche. L'article précise que chacun d'entre eux doit être informé 'de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement'.
Enfin, l'article 37 est complété par un 3eme titre, qui prévoit que 'lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs ( ... )'.
'Ce n'est pas parce que le patient est en incapacité d'exprimer sa douleur qu'il ne souffre pas. Nous devions prendre en compte la douleur encéphalique, qui n'est pas publique', estime le Dr. Cressard, qui ajoute que des commentaires pédagogiques accompagneront la nouvelle rédaction de l'article."
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